Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu la décision de la commission no 97/735 du 21 octobre 1997 relative à des mesures de protection en ce qui concerne les échanges de certains types de déchets animaux de mammifères ;
Vu la décision du Conseil no 98/256 du 16 mars 1998 modifiant la décision no 94/474 du 27 juillet 1994 concernant certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine, abrogeant la décision no 96/239, et modifiée en dernier lieu par la décision no 98/692 du 25 novembre 1998 ;
Vu la décision de la commission no 1999/514 du 23 juillet 1999 fixant la date à laquelle l'expédition à partir du Royaume-Uni de produits bovins dans le cadre du régime d'exportation sur la base de la date peut commencer au titre de l'article 6, paragraphe 5, de la décision no 98/256/CE ;
Vu la décision de la commission no 1999/713 du 21 octobre 1999 autorisant le Portugal à expédier à partir de son territoire des taureaux de combat vers les autres Etats membres ;
Vu la décision de la commission no 2000/371 du 6 juin 2000 fixant la date à partir de laquelle l'expédition des taureaux de combat du Portugal vers la France débute ;
Vu la décision de la commission no 2000/418 du 29 juin 2000 abrogeant la décision du 30 juillet 1997 et réglementant l'utilisation des MRS au regard de l'ESST et modifiant les mesures générales de protection contre l'ESB, modifiée en dernier lieu par la décision no 2001/2 du 27 décembre 2000 ;
Vu la décision du Conseil no 2000/766 du 4 décembre 2000 relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des animaux ;
Vu la décision de la commission no 2001/9 du 29 décembre 2000 portant application de la décision du Conseil no 2000/766 et modifiée en dernier lieu par la décision no 2001/165 du 27 février 2001 ;
Vu la décision de la commission no 2001/376 du 18 avril 2001 concernant certaines mesures rendues nécessaires par les cas d'encéphalopathie spongiforme bovine apparus au Portugal et mettant en oeuvre un régime d'exportation fondé sur la date ;
Vu la loi no 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale, et modifiant le code rural ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38-5 ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1990 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments destinés aux animaux de l'espèce bovine et étendant cette interdiction à certaines graisses animales et pour l'alimentation d'autres animaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 13 février 2001 ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et d'embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandise communautaire ;
Vu l'arrêté du 21 mars 1996 portant prohibition d'importation sur le territoire national de bovins originaires du Royaume-Uni ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1998 établissant des mesures particulières applicables à certains produits d'origine bovine expédiés du Royaume-Uni ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 1998 portant prohibition d'importation sur le territoire national de bovins et d'embryons bovins originaires du Portugal modifié en dernier lieu par l'arrêté du 8 mars 2000 ;
Vu l'arrêté du 11 octobre 1999 modifiant l'arrêté du 28 octobre 1998 établissant des mesures particulières applicables à certains produits d'origine bovine expédiés du Royaume-Uni ;
Vu l'arrêté du 29 mars 2000 suspendant la mise sur le marché de certains produits d'origine bovine expédiés du Portugal ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 2000 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges intracommunautaires, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 2000 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine ;
Vu l'arrêté du 13 avril 2001 portant suspension de la mise sur le marché et ordonnant le retrait de certaines matières fertilisantes et supports de culture ;
Vu l'arrêté du 15 juin 2001 relatif aux conditions sanitaires régissant la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 38-5 du code des douanes est applicable aux marchandises figurant aux annexes I à III.
Art. 2. - Le directeur général des douanes et droits indirects, la directrice générale de l'alimentation, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juillet 2001.